Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
336. Sont admissibles à une déclaration de conformité:
1°  la construction de seuils et de déflecteurs;
2°  la construction d’ouvrages temporaires nécessitant des remblais ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement associé à une activité qui ne fait pas l’objet d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi, ni d’une modification ou d’un renouvellement d’une telle autorisation;
3°  les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou dans une zone inondable exondées.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque l’ouvrage temporaire est un bassin de sédimentation, les travaux doivent, pour être admissible à une déclaration de conformité, respecter les conditions suivantes:
1°  le bassin n’est pas situé dans le littoral;
2°  le bassin n’est pas situé dans une rive, à moins qu’aucun autre emplacement ne soit disponible, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent.
D. 871-2020, a. 336; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 54.
336. Sont admissibles à une déclaration de conformité:
1°  la construction de seuils dissipateurs d’énergie et de déflecteurs;
2°  la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement associé à une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée;
3°  les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou dans une zone inondable exondées.
D. 871-2020, a. 336; D. 1596-2021, a. 64.
336. Sont admissibles à une déclaration de conformité:
1°  la construction de seuils dissipateurs d’énergie et de déflecteurs;
2°  la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement associé à une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée;
3°  les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou dans une plaine inondable exondées.
D. 871-2020, a. 336.
En vig.: 2020-12-31
336. Sont admissibles à une déclaration de conformité:
1°  la construction de seuils dissipateurs d’énergie et de déflecteurs;
2°  la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement associé à une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée;
3°  les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou dans une plaine inondable exondées.
D. 871-2020, a. 336.